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Intérieur : dérogation au stationnement abusif

Michèle DELAUNAY interroge Monsieur le Ministre de l’Intérieur sur l’opportunité de modifier par décret l’article R417-12 du Code de la Route sur le stationnement abusif afin de permettre aux personnes absentes de leur domicile pour une durée excédant la durée légale et n’ayant d’autres solutions de parking, d’être autorisées à titre exceptionnel et sur justificatif à garer leur véhicule sur une place de la voie publique.

L’article R417-12 est ainsi rédigé : « est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police ». Le propriétaire du véhicule devra, s’il est verbalisé, s’acquitter d’une amende voire, le plus souvent, de frais de mise en fourrière.

Les personnes résidant en milieu urbain ne disposent pas toujours d’un garage ou d’une place de parking privés. Elles garent donc leur véhicule sur des places gratuites situées sur la voie publique ou payantes en s’acquittant le plus souvent d’un abonnement résident délivré par leur Ville.

A l’occasion d’une hospitalisation, de déplacements professionnels ou de congés et dans la mesure où aucun autre conducteur ne peut suppléer cette absence, le stationnement du véhicule immobilisé, devient alors un problème complexe. Le propriétaire se voit contraint, pour éviter amende et fourrière, de se garer à grands frais dans un parking privé ou public fermé, pas toujours disponible à proximité raisonnable.

Michèle DELAUNAY souhaite connaître l’avis de Monsieur le Ministre sur l’opportunité de modifier le Code de la Route afin, qu’à titre dérogatoire le propriétaire d’un véhicule pouvant justifier une absence de son domicile pour une durée supérieure à 7 jours ou à celle définie par l’autorité investie du pouvoir police, puisse demander à l’autorité investie du pouvoir de police de lui délivrer pour une période définie une autorisation temporaire de stationnement sur la voie publique.

Famille : interdiction des corridas aux mineurs de moins de 12 ans.

Michèle DELAUNAY attire l’attention de Madame la Secrétaire d’État chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie auprès de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes sur le libre accès des enfants de moins de 12 ans aux corridas, courses de taureau avec mise à mort.

Le Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU a de nouveau récemment fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à propos des mineurs qui assistent ou participent aux corridas. Il se dit notamment profondément préoccupé par les hauts niveaux de violence auxquels les enfants sont confrontés lors des spectacles de tauromachie ainsi que par l’état de santé mentale et l’état émotionnel des enfants spectateurs exposés à la violence de la tauromachie. Il préconise de prendre les mesures législatives et administratives permettant de protéger les enfants et de mener des campagnes de sensibilisation sur la violence physique et mentale liée à la tauromachie et sur ses effets sur les enfants.

La loi française ne restreint pas l’accès des enfants aux corridas alors même que des études montrent que la grande majorité des Français considèrent que l’accès aux arènes devrait être interdit aux jeunes mineurs. La députée Laurence Abeille a déposé le 8 avril dernier une proposition de loi visant à l’interdiction d’accès aux courses de taureaux aux mineurs de moins de quatorze ans en appuyant son exposé des motifs sur l’article 19-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que : « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales ».

Michèle DELAUNAY souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à l’interdiction des corridas aux mineurs de moins de 12 ans.

Culture : CONTOURNEMENT DE LA LOI EVIN ET DE LA CONVENTION CADRE DE LUTTE ANTI-TABAC DANS L’INDUSTRIE DU CINÉMA

QUESTION (10/02/2015)

Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les contournements réguliers, dans l’industrie du cinéma, de la loi Evin (1991) et de la convention cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) ratifiée par la France en 2004. L’article 3511-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac sont interdites ».

De plus, l’article 13 de la convention cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) ratifiée par la France en 2004 est ainsi rédigée « Chaque partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac ». Malgré ces interdictions, une scène de tabagisme apparaît dans près de 80 % des films selon une étude de la Ligue contre le cancer et l’institut IPSOS du 30 mai 2012 (sur un panel de 180 films entre 2005 et 2012), et participe à la normalisation, la banalisation et la promotion de la cigarette dans la société, notamment auprès des jeunes, et des femmes, premières cibles des stratégies marketing. Ces situations sont présentes en moyenne 2,4 minutes sur une durée moyenne par film de 99 minutes (soit 2,5 % de la durée total du film).

Or le tabac tue aujourd’hui 73 000 personnes par an (200/jour). Le tabac est à l’origine de 44 000 cancers par an (poumons, trachées et larynx essentiellement). C’est la première cause de décès évitable en France.

Michèle Delaunay demande donc à Madame la Ministre de rappeler à l’industrie cinématographique l’interdiction de propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac et de n’approuver d’éventuelles dérogations que quand les scènes filmées ont une valeur historique, en particulier dans les biopics, qu’elles correspondent à la mise en valeur d’une situation de stress ou de désespoir ou qu’elles contribuent elles-mêmes à souligner les effets délétères du tabac.

 

REPONSE (14/04/2015)

L’article L. 3511-3 du code de la santé publique, issu de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi « Evin », dispose que « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, […] sont interdites. ». Par ailleurs, selon l’article 13 de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti tabac (CCLAT) ratifiée par la France en 2004 : « Chaque partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac ».

La circulaire interprétative du ministre du travail, de l’emploi et de la santé n° DGS/MC2/2012/136 du 28 mars 2012 relative à la représentation d’oeuvres artistiques et culturelles et d’images de fumeurs vient nuancer l’applicabilité des mesures relatives à la publicité en faveur du tabac, notamment dans le cadre de la représentation d’oeuvres cinématographiques et ce, afin d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, les objectifs de santé publique et, d’autre, part, le respect de la création artistique. Cette circulaire précise ainsi qu’« il ne ressort ni de l’esprit de la loi dite « Evin », ni de l’application qui a pu en être faite dans la jurisprudence, ni des engagements internationaux de la France, qu’est interdite la représentation de personnages, historiques ou non, consommant un produit du tabac, surtout quand cela correspond à un trait de sa personnalité, dès lors que le but ou l’effet de cette communication n’est pas de nature publicitaire.

La représentation d’éléments liés au tabac, ou de fumeurs, dans des oeuvres artistiques et/ou des images historiques ou d’actualité n’est interdite qu’en cas de propagande, parrainage, publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, c’est-à-dire dans le cadre d’une action utilisant des mots et images en vue de donner une représentation positive du tabac ou une image valorisante du fait de fumer. ».

 

Question écrite parue au JORF

Santé : contournement de la loi Evin et de la convention cadre de lutte anti-tabac dans l’industrie du cinéma

Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les contournements réguliers, dans l’industrie du cinéma, de la loi Évin (1991) et de la convention cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) ratifiée par la France en 2004.

L’article 3511-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac () sont interdites ». De plus, l’article 13 de la convention cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) ratifiée par la France en 2004 est ainsi rédigée « Chaque partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac ». Malgré ces interdictions, une scène de tabagisme apparaît dans près de 80 % des films selon une étude de la Ligue contre le cancer et l’Institut Ipsos du 30 mai 2012 (sur un panel de 180 films entre 2005 et 2012), et participe à la normalisation, la banalisation et la promotion de la cigarette dans la société, notamment auprès des jeunes, et des femmes, premières cibles des stratégies marketing. Ces situations sont présentes en moyenne 2,4 minutes sur une durée moyenne par film de 99 minutes (soit 2,5 % de la durée totale du film).

Or le tabac tue aujourd’hui 73 000 personnes par an (200/jour). Le tabac est à l’origine de 44 000 cancers par an (poumons, trachées et larynx essentiellement). C’est la première cause de décès évitable en France.

Michèle Delaunay demande donc à Madame la Ministre de rappeler à l’industrie cinématographique l’interdiction de propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac et de n’approuver d’éventuelles dérogations que quand les scènes filmées ont une valeur historique, en particulier dans les biopics, qu’elles correspondent à la mise en valeur d’une situation de stress ou de désespoir ou qu’elles contribuent elles-mêmes à souligner les effets délétères du tabac.

Question écrite parue au JORF

Intérieur et Santé : exclure les tests osseux de la procédure établissant l’âge d’un mineur étranger isolé

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Michèle DELAUNAY attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’Intérieur sur le recours à des tests osseux afin d’établir l’âge de mineurs isolés étrangers.

Un jeune migrant isolé arrivant en France est pris en charge différemment selon qu’il est majeur ou mineur. S’il est ou est reconnu majeur, il sera en situation irrégulière et menacé d’expulsion du territoire. En revanche, s’il est ou est reconnu mineur, il sera pris en charge par l’Etat français, selon le dispositif juridique de protection de l’enfance, applicable sans condition de nationalité. Cela représente donc un enjeu décisif pour son avenir.

Il est fréquent que les immigrés se présentent en France sans papiers d’identité ou que ceux-ci soient illisibles, rayés ou abimés. Pour déterminer l’âge du jeune migrant, la justice fait alors procéder à des tests osseux et à des examens physiologiques dont la fiabilité est sujette à caution, la marge d’erreur pouvant atteindre plusieurs années.

Cet examen est par ailleurs critiqué depuis des années dans sa dimension éthique notamment par  le Défenseur des Enfants, le Comité Consultatif National d’Ethique, l’Académie nationale de médecine, le Comité des Droits des Enfants et dernièrement le 24 juin 2014, par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme qui préconisait d’y mettre fin. De plus, selon une directive européenne de 1997, toute exposition à des rayons X, même comme ici faible, doit être médicalement justifiée.

L’Etat, au travers de l’aide sociale à l’enfance a la mission de protéger les mineurs, y compris s’ils sont étrangers et d’autant plus quand ils sont isolés. La France a ratifié la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui garantit à tout mineur présent sur le sol français un accueil et une protection. Depuis plusieurs années la France est confrontée à l’arrivée de mineurs isolés étrangers sur son territoire. Les estimations varient entre 4000 et 9000 jeunes vulnérables qu’il convient de protéger et dont le statut administratif est précaire.

En juin 2014, la Commission Nationale de Consultation des Droits de l’Homme, a préconisé que les mineurs isolés étrangers bénéficient de l’ensemble des droits reconnus à tout enfant présent sur le territoire français : droit à un établissement loyal de sa minorité (excluant de principe la pratique actuelle des tests osseux),  droit de se voir garantir un certain nombre de droits procéduraux, au premier rang desquels le droit d’accès au juge, droit à des conditions matérielles d’existence, droit à l’éducation, droit à être protégé contre l’exploitation, les maltraitances, la traite et les violences, droit à la santé et à une couverture sociale.

Michèle DELAUNAY demande à Monsieur le Ministre de l’Intérieur d’exclure ces tests de la procédure établissant si un jeune étranger isolé est majeur ou mineur.

 

MINISTERE DE LA SANTE

Michèle DELAUNAY attire l’attention de Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la santé et des Droits des Femmes sur le recours à des tests osseux afin d’établir l’âge de mineurs isolés étrangers.

Un jeune migrant isolé arrivant en France est pris en charge différemment selon qu’il est majeur ou mineur. S’il est ou est reconnu majeur, il sera en situation irrégulière et menacé d’expulsion du territoire. En revanche, s’il est ou est reconnu mineur, il sera pris en charge par l’Etat français, selon le dispositif juridique de protection de l’enfance, applicable sans condition de nationalité. Cela représente donc un enjeu décisif pour son avenir.

Il est fréquent que les immigrés se présentent en France sans papiers d’identité ou que ces derniers soient illisibles, rayés ou abimés. Pour déterminer l’âge du jeune migrant, la justice fait alors procéder à des tests osseux et à des examens physiologiques effectués par des médecins habilités par le Ministère de la Justice. Les résultats de l’examen sont comparés à un atlas de référence, dit de Greulich et Pyle, réalisé à partir de données recueillies de 1931 à 1942 auprès d’une cohorte d’enfants nord-américains et de niveau socio-économique élevé. Cette cohorte ne correspond ni aux générations actuelles, ni aux populations migrantes présentes en France. Plusieurs études estiment ainsi un intervalle de confiance de plus ou moins 2 ans rendant la fiabilité de ces tests pour déterminer l’âge d’un jeune immigré fortement sujette à caution.

Dès 2010, dans un avis formel, le Conseil de l’Ordre des Médecins réclamait que «les actes médicaux réalisés dans le cadre des politiques d’immigration, soient bannis, en particulier les radiologies osseuses» et dénonçait le fait que des médecins étaient ainsi appelés à prendre des positions qui ne devraient pas être déterminantes, tant elles peuvent être subjectives.

Michèle DELAUNAY souhaite connaître la position de Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la santé et des Droits des Femmes sur ces tests controversés dont dépend l’avenir de nombreux jeunes migrants isolés.

Suivi et Infogérance par Axeinformatique/Freepixel