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Madame Michèle Delaunay attire l’attention de Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie sur les règlements locaux de publicité (RLP) et leur champ d’application.

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale peut instaurer dans des zones définies, des règles plus restrictives que la réglementation nationale dans le cadre d’un règlement local de publicité.  Celui-ci établit la réglementation à appliquer en matière de publicités, enseignes et pré-enseignes, sur le territoire défini, afin de protéger l’environnement et le cadre de vie.

Les principes généraux de la réglementation de la publicité extérieure sont définis par le Code de l’environnement dans le Livre V, « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances », sous le titre VIII « Protection du cadre de vie ».  L’article L. 581-2 dispose qu’afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ».

Aujourd’hui, les dispositifs publicitaires installés derrière une vitrine commerciale, non principalement utilisée comme support de publicité, échappent donc à cette réglementation alors qu’un même dispositif, identiquement visible depuis une voie ouverte à la circulation publique, apposé à l’extérieur est soumis au code de l’environnement.

Cette différenciation, sur le principe du respect et du libre choix de la « décoration intérieure », permet de nombreux abus qui génèrent une véritable nuisance visuelle, en particulier dans les quartiers historiques de certaines villes comme Bordeaux (placards fluo, couleurs criardes, publicités surdimensionnées). Ces publicités n’ont donc pas à être déclarées ni autorisées et échappent donc également au champ d’application de la taxe locale sur la publicité extérieure.

Madame Michèle Delaunay lui demande dans quelle mesure cette interdiction pourrait être généralisée aux publicités affichées ou collées à l’intérieur des vitrines, visibles des voies ouvertes au public, et générant une nuisance visuelle avérée.

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