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Question n° 2008-44-60327 :

Mme Michèle Delaunay s’inquiète s’inquiète de n’avoir pas obtenu de réponse de Madame la Ministre de la Santé et des Sports à la question posée en février 2009 sur l’ambiguïté présidant actuellement à la vaccination des jeunes filles mineures contre le virus HPV (Human Papilloma Virus). Elle demande à Madame la Ministre de bien vouloir préciser les conditions d’administration de ce vaccin afin d’éclairer et de sécuriser les professionnels de santé dans leurs pratiques.

Question déposée en février 2009 : Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l’ambiguïté du code de la santé publique concernant l’application de la vaccination HPV (prévention du cancer du col utérin). La vaccination HPV est dorénavant inscrite au calendrier vaccinal français et l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) de mars 2007 définit les populations-cibles suivantes pour ce programme : les adolescentes âgées de 14 ans, les jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n’auraient pas encore eu de rapports sexuels, ou dont l’entrée en activité sexuelle date de moins d’un an. Compte tenu de l’âge médian d’entrée en activité sexuelle chez les jeunes Françaises (17 ans), la majorité des candidates pour cette vaccination, selon la définition établie par l’avis du CSHPF, sont des mineures. L’article 371-2 du code civil donne autorité aux parents pour protéger l’enfant dans sa santé : le consentement parental est considéré comme obligatoire pour la vaccination des mineurs. Cette disposition peut alors constituer un réel frein à l’accès à la vaccination HPV pour un certain nombre d’adolescentes. Les conditions émises dans l’avis du CSHPF pour la vaccination au-delà de 14 ans peuvent occasionner un dialogue entre le médecin et la jeune fille qui consulte et souhaite préserver son intimité et la confidentialité de l’entretien. Parallèlement, des convictions personnelles et familiales d’origines diverses (culturelles, cultuelles, sociales, morales…) peuvent amener certains parents à prendre une position d’objection à la vaccination HPV de leur fille mineure. L’article L. 111-5 du code de la santé publique précise depuis 2002 que le médecin peut passer outre le consentement parental lorsque l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, celle-ci devant toutefois être accompagnée d’une personne majeure lors de l’intervention. L’interprétation de cet article reste néanmoins ambiguë pour de nombreux professionnels, qui ne savent pas s’il faut y distinguer la possibilité d’une vaccination sans accord parental préalable. L’avis du CSHPF de mars 2007 recommande par ailleurs « l’élargissement des dispositifs actuels pour permettre une prise en charge financière des adolescentes souhaitant être vaccinées sans avis parental ». Si le médecin est amené à vacciner une jeune fille mineure sans accord parental expressément notifié, la question de la légalité de l’acte et de la prise en charge qui pourra ou non en découler se pose. Cet alinéa du texte portant recommandation pour la politique vaccinale HPV en France justifie donc que la question du consentement obligatoire des parents concernant cette vaccination soit éclairée par l’étude des paramètres et du contexte qui lui sont propres : la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, l’autorité parentale s’exerçant jusqu’à l’âge de 18 ans, les parents peuvent toutefois contrôler les fréquentations sexuelles de leur enfant, voire les interdire, lui interdire de résider hors du domicile familial, prendre des mesures éducatives qu’ils estiment nécessaires, suivant ce qu’ils estiment convenir à l’éducation et l’épanouissement de leur enfant. De plus, comme évoqué précédemment, l’âge médian d’entrée en activité sexuelle des jeunes Françaises est de 17 ans : la majorité des jeunes filles concernées par ce vaccin sont donc mineures.Elle lui demande d’étudier attentivement l’ensemble des paramètres liés à cette vaccination, de prendre les mesures nécessaires afin de lever toute ambiguïté sur l’application du code de santé publique et d’éclairer et de sécuriser ainsi les professionnels de santé dans leur pratique.

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